Plan d’épargne retraite

Le plan d’épargne retraite individuel est un produit facultatif ouvert à toute personne désireuse de renforcer ses droits à retraite.

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises du 22 mai 2019 (dite « Loi PACTE ») procède à une réforme de l’épargne retraite en créant un nouveau chapitre dans le code monétaire et financier dédié aux « Plans d’épargne retraite ».

Ces nouveaux dispositifs, au nombre de 3 ( PER individuel, PER d’entreprise collectif, PER obligatoire) sont entrés en vigueur au 1er octobre 2019. Ils sont régis par un ensemble de règles communes

Plan d’épargne retraite individuel

A titre exceptionnel, les travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de Covid-19 pourraient demander le déblocage anticipé de leurs contrats Madelin retraite (agricole ou non) et PER individuels souscrits avant le 10 juin 2020. Cette possibilité, prévue par le 3ème PLFR pour 2020 présenté le 10 juin en conseil des ministres, serait strictement encadrée :

le montant du rachat serait limité à 2 000 €, les assurés devraient attester sur l’honneur être ou avoir été éligibles au fonds de solidarité réservé aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences liées à la crise sanitaire et la demande devrait être formulée avant le 15 novembre 2020. Les sommes ainsi perçues seraient exonérées d’impôt sur le revenu, mais soumises aux Prélèvements sociaux.

Il doit progressivement remplacer les produits de même type existants à la date de publication de la loi PACTE, à savoir les PERP, Madelin, PREFON, CRH et COREM dont la commercialisation prendra fin au 1er octobre 2020.

Souscription

Le PER individuel peut être souscrit librement auprès d’une société de gestion d’actifs ou d’un organisme assureur (désignés tous 2 par la loi sous l’appellation de « gestionnaire »).

Dans le 1er cas (souscription auprès d’un gestionnaire d’actifs), le PER donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres par l’intermédiaire d’un prestataire agréé pour exercer l’activité de conseil en investissement.

Dans le 2nd (ouverture auprès d’un organisme assureur), il donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle souscrit par une association souscriptrice de contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation.

Cette association assure la représentation des intérêts des titulaires dans la mise en place et la surveillance de la gestion d’un ou plusieurs plans d’épargne retraite individuels. L’association agit dans l’intérêt des titulaires. Elle ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.

Bénéficiaires

En l’absence de conditions fixées par la loi, toute personne peut souscrire un PER individuel peu importe sa situation professionnelle (salarié, fonctionnaire, indépendant, profession libérale, sans emploi…) et son âge (certains contrats peuvent toutefois mentionner une limite d’âge).

Par versement

Le PER individuel est alimenté par des versements volontaires en numéraire sans qu’aucun montant minimum ni plafond n’aient été prévus par la loi.

Ils ouvrent, en principe, droit à déduction d’impôt dans la limite d’un certain plafond (commun aux plafonds des contrats de type PERP et Madelin). Le titulaire a toutefois la possibilité de renoncer à cet avantage (ce qui lui permet d’éviter la fiscalité à la sortie) sous réserve d’exercer cette option au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire.

Le PER individuel est destiné à remplacer les contrats préexistants à la loi PACTE tel que le Madelin. Toutefois, ce dernier impose un caractère régulier dans le montant et la fréquence des cotisations, mesure non reprise au sein de la législation sur les PER.

Par transfert

Afin de garantir une portabilité totale entre les différents PER (et conserver ainsi l’origine des sommes et donc les incidences au regard des modalités de liquidation et du régime fiscal et social), ces derniers sont dotés de compartiments pouvant accueillir tous types de versements par transfert en provenance d’un autre PER.

Ainsi, le PER individuel doit pouvoir recevoir les sommes issues de l’épargne salariale et les versements obligatoires (et, bien évidemment, des versements volontaires) par transfert.

Les contrats préexistants à la loi PACTE, c’est-à-dire les PERP, Madelin, PREFON, CRH, COREM, PERCO et le contrat « article 83 » (lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer) peuvent être transférés vers un PER. A compter du 1er octobre 2020, date de fin de leur commercialisation, ils seront en tout état de cause transférables uniquement vers un PER.

Enfin, la loi autorise, à titre temporaire, les rachats des avoirs d’assurance (en franchise d’impôt sous certaines conditions et limites) en vue d’alimenter un PER.

L’épargne accumulée sur un PER individuel est transférable vers tout autre PER gratuitement ou moyennant des frais ne pouvant pas excéder 1 % des droits acquis.

Dénouement

Le PER individuel se dénoue au plus tôt à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge légal de départ à la retraite, fixé à 62 ans.

L’épargne est versée, au choix du titulaire, sous la forme soit d’un capital en une fois ou fractionné, soit d’une rente, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

Les droits correspondant à des versements obligatoires sont en revanche nécessairement délivrés sous la forme d’une rente (toutefois, lorsque les arrérages mensuelles sont inférieurs à 80 €, l’assureur peut, avec l’accord de l’assuré, procéder au rachat des rentes).

PER – Régime fiscal et social des versements

Le régime fiscal et social des PER s’inspire fortement de celui des contrats existants avant la loi PACTE (PERP, Madelin, contrat type « article 83 », PERCO, PREFON, CRH, et COREM) mais se caractérise par une déduction optionnelle des versements à l’entrée permettant une fiscalité favorable à la sortie. Au demeurant, les règles d’imposition et d’assujettissement aux prélèvements sociaux dépendent de l’origine des sommes épargnées :

les versements volontaires ouvrent droit à déduction d’impôt dans la limite d’un plafond commun aux contrats type PERP ou Madelin, sauf option contraire ;

les versements obligatoires dans un PER obligatoire sont, pour le titulaire, déductibles de son revenu brut et exonérés de cotisations sociales. Cet avantage joue toutefois dans la limite d’un plafond commun à celui du contrat « article 83 » ;

enfin, dans le but d’encourager l’affectation des sommes issues de l’épargne salariale à la réalisation d’un PER d’entreprise collectif et d’un PER obligatoire, celles-ci bénéficient d’une exonération sociale et fiscale dans une certaine limite lorsqu’elles alimentent de tels plans.

Versements volontaires déductibles

Les versements volontaires du titulaire d’un PER sont déductibles du revenu global ou, pour les travailleurs indépendants, déductibles de leur revenu catégoriel (sauf option pour le renoncement à la déduction).

Ce type de versement n’est pas concerné par la règle transitoire de calcul du montant des cotisations déductibles mise en place dans le cadre du prélèvement à la source de l’IR par la LFR pour 2017.

Déductibilité des BIC et BNC

Les versements volontaires des indépendants titulaires de BIC ou BNC effectués sur un PER individuel et PER d’entreprise collectif sont déductibles de leur revenu professionnel imposable dans la limite d’un plafond commun à celui du contrat Madelin. Cet avantage fiscal dépend des garanties couvertes.

Les cotisations ou primes versées au titre de l’assurance vieillesse et des garanties complémentaires en cas de décès, d’invalidité et de perte d’autonomie sont déductibles du bénéfice imposable dans une limite égale au plus élevé des 2 montants suivants :

  • 10 % du bénéfice imposable dans la limite de 8 fois le PASS + 15 % supplémentaires sur la fraction de bénéfice comprise entre 1 et 8 fois le PASS ;
  • ou 10 % du PASS.

Cette limite est réduite des sommes versées par l’entreprise aux plans d’épargne retraite qui bénéficient d’une exonération (l’abondement de l’employeur au PERCO ainsi que l’abondement de l’employeur et les droits inscrits au CET correspondant à un abondement en temps ou en argent au PER d’entreprise collectif, dans la limite globale de 16 % du PASS).

Les cotisations ou primes versées au titre des garanties prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire (à l’exception des garanties susmentionnées en cas de décès, d’invalidité et de perte d’autonomie) sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite d’un montant égal à la somme de 7 % du PASS et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de 8 fois le PASS (plafond commun à celui du contrat Madelin prévoyance).

Enfin, celles versées au titre d’une garantie prévoyant le versement d’indemnités en cas de perte d’emploi subie de l’assuré sont déductibles du bénéfice imposable dans une limite égale au plus élevé des 2 montants suivants (plafond commun à celui du contrat Madelin perte d’emploi subie) :

  • 1,875 % du revenu professionnel plafonné à 8 fois le PASS,
  • ou 2,5 % du PASS.

En revanche, ne sont pas déductibles du revenu catégoriel, les versements effectués au titre de la garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l’échéance ou en cas de décès de l’assuré.

Les versements volontaires de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles sont déductibles de leur revenu professionnel imposable dans la limite d’un plafond commun au contrat Madelin agricole.

Les cotisations ou primes versées au titre de l’assurance vieillesse et des garanties complémentaires en cas de décès, invalidité et perte d’autonomie sont déductibles du bénéfice imposable dans une limite égale au plus élevé des 2 montants suivants :

  • 10 % du bénéfice imposable dans la limite de 8 fois le PASS + 15 % supplémentaires sur la fraction de bénéfice comprise entre 1 et 8 fois le PASS ;
  • ou 10 % du PASS.

Cette limite est réduite des sommes versées par l’entreprise aux plans d’épargne retraite qui sont exonérées (l’abondement de l’employeur au PERCO ainsi que l’abondement de l’employeur et les droits inscrits au CET correspondant à un abondement en temps ou en argent au PER d’entreprise collectif, dans la limite globale de 16 % du PASS).

Ne sont pas déductibles du revenu professionnel imposable, les cotisations versées au titre des garanties complémentaires de prévoyance (hormis les garanties en cas de décès, invalidité et perte d’autonomie) et de perte d’emploi subie de l’assuré ainsi que celles versées au titre de la garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l’échéance ou en cas de décès de l’assuré.

Déductibilité du revenu global

Toute personne, qu’elle soit salariée ou non et peu importe son âge peut déduire de son revenu global les versements volontaires effectués sur son PER au titre de la retraite et des garanties complémentaires en cas de décès, invalidité et perte d’autonomie sauf s’ils ont été déduits en application des règles de déduction du revenu catégoriel propres aux indépendants (voir ci-dessus).

Ce plafond, commun aux contrats PERP, PREFON, CRH, COREM et contrat type « article 83 » (s’agissant des versements individuels facultatifs), est égal à la différence constatée, au titre de l’année précédente, entre :

10 % des revenus professionnels, retenus dans la limite de 8 fois le PASS de N-1 ou, si cette limite est plus élevée, 10 % du PASS de N-1 ;

le montant des cotisations ou primes déduites des revenus professionnels l’année précédentes au titre de l’épargne retraite.

Il s’agit notamment :

pour les salariés, des cotisations versées sur les PER d’entreprise, contrats « article 83 », PERE et aux régimes des salariés impatriés ;

pour les non-salariés, des cotisations ou primes versées au titre de la retraite aux régimes facultatifs mis en place par les organismes de Sécurité sociale ou aux PER, contrats « Madelin » et « Madelin agricole » sans qu’il soit tenu compte de la fraction de ces cotisations correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre 1 fois et 8 fois le PASS ;

des sommes versées par l’entreprise ou par le bénéficiaire sur un PER et un PERCO :

versements de l’employeur dans sur un PER d’entreprise collectif ou un PERCO (dans la limite de 16 % du PASS),

versements issus des droits inscrits au CET correspondant à un abondement de l’employeur en temps ou en argent (dans la limite de 16 % du PASS lorsqu’ils sont versés sur un PER d’entreprise collectif ou un PERCO et 8 % de 8 PASS lorsqu’ils sont versés dans un PER obligatoire ou un contrat « article 83 »),

sommes issues d’un CET ne correspondant pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de CET dans l’entreprise, les sommes correspondant à des jours de repos non pris (dans la limite de 10 jours par an dans les 2 cas) versés dans un PER d’entreprise collectif ou un PER obligatoire.

Si le plafond de déduction annuel n’a pas été totalement utilisé, la fraction de plafond non utilisé peut être reportée en vue d’une utilisation au cours de l’une des 3 années suivantes.

Par ailleurs, lorsque le montant des primes versées excède le plafond annuel de déduction (majoré des reports des années précédentes), les primes excédentaires peuvent être imputées sur le plafond de déduction du conjoint ou partenaire de PACS du contribuable à condition de solliciter la mutualisation de leurs plafonds de déduction.

Par exception, les cotisations ou primes correspondant aux garanties complémentaires de prévoyance complémentaire (à l’exception des garanties en cas de décès, invalidité et perte d’autonomie), de perte d’emploi subie et à la garantie portant sur la valeur de rachat à l’échéance ou au décès de l’assuré ne sont pas déductibles du revenu global.

Versements volontaires en cas d’option pour la non déduction

Les versements volontaires sont, par défaut, déductibles du revenu global ou catégoriel selon les règles susmentionnées.

Le titulaire d’un PER a toutefois la possibilité d’opter pour la non déductibilité de ses versements et bénéficie en contrepartie d’une fiscalité allégée à la sortie.

Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan. Elle est irrévocable.

PER – Régime fiscal et social des prestations

Les règles d’imposition et d’assujettissement aux prélèvements sociaux des prestations dépendent de l’origine des sommes versées et du mode de sortie (rente ou capital).

Les sommes prenant la forme d’un capital sont, en principe, exonérées d’IR sauf si elles ont donné lieu à déduction à l’entrée. Celles donnant lieu au service d’une rente viagère sont imposées dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux, sauf pour les versements ayant été déduits à l’entrée.

Il convient par ailleurs, dans tous les cas, de distinguer le mode d’imposition de la part représentative du capital (épargne constituée) et celui des produits.

Rente

Versements volontaires déductibles (absence de renonciation à déduction)

Lorsque l’option pour la non déduction des versements à l’entrée n’a pas été exercée, la part de la rente provenant des versements volontaires est soumise au barème progressif de l’IR selon les règles applicables aux pensions et rentes viagères à titre gratuit, c’est à dire après abattement de 10 %.

Elle est expressément exonérée de CSG sur les revenus d’activité et de remplacement ainsi que de la cotisation maladie et de la CASA. En contrepartie, elle est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus de placements au taux de 17,2 % pour une fraction de son montant. L’assiette taxable est déterminée selon les règles des rentes viagères à titre onéreux, c’est à dire en fonction de l’âge du bénéficiaire lors du 1er versement de la rente :

70 % pour les crédirentiers âgés de moins de 50 ans ;

50 % pour ceux âgés de 50 à 59 ans inclus ;

40 % pour ceux âgés de 60 à 69 ans ;

30 % pour ceux âgés de plus de 69 ans.

La CSG est déductible à hauteur de 6,8 %.

Versements volontaires en cas d’option pour la non déduction à l’entrée

Lorsque l’adhérent a opté pour la non-déduction des versements à l’entrée, la part de la rente correspondant à des versements volontaires, est soumise à l’IR dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux.

Elle est assujettie aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 % sur une assiette identique à celle déterminée pour l’imposition à l’IR.

Sommes issues de l’épargne salariale

La rente correspondant aux sommes versées dans le PER au titre de la participation, de l’intéressement, des droits inscrits au CET ou en l’absence de CET, des jours de repos non pris ou versements des entreprises est imposée à l’IR selon les rentes viagères à titre onéreux.

Elle est assujettie aux prélèvements sociaux selon le régime des rentes viagères à titre onéreux au titre des revenus du patrimoine au taux de 17,2 %, après application d’un abattement d’assiette de 30 % à 70 % selon l’âge du bénéficiaire du plan.

Versements obligatoires

Les versements obligatoires du bénéficiaire et de l’employeur liquidés sous forme de rente sont soumis au barème progressif de l’IR dans la catégorie des rentes à titre gratuit, c’est-à-dire après abattement de 10 %.

La fraction de la rente correspondant à ce type de versement est soumise aux prélèvements sociaux au titre des revenus de remplacement au taux global de 10,1 % (CSG au taux de 8,3 %, CRDS à 0,5 %, CASA à 0,3 % et cotisation maladie de 1 %).

Rachats anticipés

Le capital versé dans le cadre de l’exercice des facultés de rachats anticipés pour accident de la vie est, quelle que soit la nature des versements dans le PER (versements volontaires, sommes issues de l’épargne salariale, versements obligatoire) exonéré d’IR.

Les produits générés sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % dus sur les revenus de placement.

En revanche, lorsque le rachat s’effectue en vue de l’acquisition de la résidence principale, le régime fiscal et social dépend des versements, étant entendu que les versements obligatoires ne peuvent être utilisés à cette fin.

Capital

Versements volontaires déductibles (absence de renonciation à déduction)

Lorsque l’option pour la non déduction des versements à l’entrée n’a pas été exercée, la part du capital correspondant à des versements volontaires est soumise au barème progressif de l’IR dans la catégorie des pensions, mais sans application de l’abattement de 10 %. Elle est expressément exonérée de CSG sur les revenus d’activité et de remplacement ainsi que de la cotisation maladie et de la CASA.

Les produits générés sont imposés au PFU au taux de 12,8 % (sauf option pour le barème de l’IR) et soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (17,2 %).

Versements volontaires avec option pour la non déduction à l’entrée

Lorsque les versements volontaires ont fait l’objet de l’option pour la non déduction du revenu imposable, la part du capital correspondant est exonérée d’IR.

Les produits sont soumis au PFU au taux de 12,8 % (sauf option pour le barème de l’IR) et aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (17,2 %).

Sommes issues de l’épargne salariale

La part du capital issue de versements exonérés de la participation, l’intéressement, des droits inscrits au CET ou en l’absence de CET, des jours de repos non pris ou des versements des entreprises est exonérée d’impôt sur le revenu.

Les produits sont, en revanche, soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (17,2 %) et au PFU (avec option pour le barème de l’IR) lorsque les versements n’ont pas bénéficié d’une exonération à l’entrée.

Versements obligatoires

En principe, les versements obligatoires du salarié et de l’entreprise ne peuvent pas se dénouer sous la forme d’un capital.

Néanmoins, les entreprises d’assurance sur la vie peuvent procéder au rachat des rentes dont le montant mensuel ne dépasse pas 80 €. Dans une telle hypothèse, la part du capital correspondant à des versements obligatoires est soumise au barème progressif de l’IR dans la catégorie des pensions, mais sans application de l’abattement de 10 % propre à cette catégorie de revenus.

Les produits générés sont imposés au PFU au taux de 12,8 % (sauf option pour le barème de l’IR) et soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (17,2 %).

Décès de l’assuré pendant la phase d’épargne

Le décès du titulaire d’un PER avant l’échéance entraîne la clôture du plan.

Le régime applicable aux sommes revenant au(x) bénéficiaire(s) dépend de l’âge du titulaire du plan à son décès.

Décès après 70 ans

En cas de décès après 70 ans, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur sont soumises aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.

La taxation porte sur la fraction excédant 30 500 €. Cet abattement est global et doit être partagé avec les autres contrats d’assurance vie conclus sur la tête de l’assuré.

Décès avant 70 ans

Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des droits de succession précités, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès avant l’âge de 70 ans sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire qui excède 152 500 €. Son taux varie selon la part revenant au bénéficiaire :

20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieur ou égale à 700 000 €,

31,25 % pour la part taxable de chaque bénéficiaire excédant ce montant.

Les rentes viagères constituées dans le cadre du PER individuel sont exonérées de ce prélèvement sous réserve des conditions suivantes :

les rentes ont été constituées moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins 15 ans,

l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge légal de la retraite (fixé à 62 ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955).

Ce prélèvement n’est pas dû sur la réversion de rente viagère entre parents en ligne directe ou au profit du conjoint.